Tout savoir sur les astreintes pour les sages-femmes

Faisant partie intégrante du corps médical, les sages femmes peuvent réaliser des astreintes, de jour comme de nuit, et ce tous les jours de la semaine, jours fériés compris.

Qu’est-ce qu’une astreinte ?

L’astreinte est une durée pendant laquelle la sage-femme doit se tenir prête à intervenir sur son poste de travail dans les plus brefs délais pour effectuer une activité dans le service dans lequel elle dispense ses soins au quotidien, que ce soit un établissement de santé privé, ou public.

Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; décision du Conseil d’Etat 2001 Union départementale CFDT du Rhône.

Que signifie la désignation « dans les plus brefs délais » ?

Pendant l’astreinte, la sage-femme n’est pas sur son lieu de travail mais à domicile, ou à l’endroit qu’elle veut. Elle peut organiser librement son temps. Toutefois, l’astreinte n’est pas un temps de repos. La sage femme doit être en mesure d’intervenir au plus vite si un appel de son établissement lui est signifié.

Ce temps d’astreinte est valable jour et nuit, fin de semaine et jours fériés.

La désignation d’intervention dans les plus brefs délais correspond au temps maximal que met la sage-femme pour aller de son domicile jusqu’à son lieu de travail. On considère alors que le domicile est le lieu de l’astreinte. Cela signifie que la sage-femme acceptant de faire l’astreinte, doit attester qu’elle habite à moins de 40 km de son lieu de travail.

Le directeur de l’établissement prend en compte le délai de déplacement du personnel quand il désigne la sage-femme pour réaliser ses astreintes. Cependant, il peut, si nécessaire, accepter une habitation à plus de 40 km du lieu de travail.

Texte de référence : article 24 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une obligation dans certaines maternités

L’astreinte peut être une obligation dans certains hôpitaux, en particulier dans des hôpitaux de niveau 1 ou de niveau 2.

La sage-femme qui exerce des fonctions de coordination peut également être d’astreinte.

Les maternités de niveau 1 peuvent gérer des urgences concernant les femmes dont la grossesse ne présente aucun problème.

Dans ces établissements, il y a une unité d’obstétrique, spécialité médico-chirurgicale pour la grossesse et l’accouchement. pas de service de pédiatrie dédié. L’équipe soignante regroupe des sages-femmes, des obstétriciens, des pédiatres et des anesthésistes-réanimateurs.

Les maternités de niveau 2 et 3 ont des services en plus.

Les maternités de niveau 2 sont divisées en deux types :

  • type 2A prématurés > à 33SA avec un poids d’au moins 1 500 grammes un service d’obstétrique et de néonatologie sur le même site
  • type 2B prématurés > à 33SA avec un poids d’au moins 1 500 grammes un service d’obstétrique et de néonatologie sur le même site, et une unité de soins intensifs
  • de niveau 3 prématurés > 33SA avec un service d’obstétrique et de néonatologie, un service de réanimation adulte et un service de réanimation néonatale

L’inscription à la maternité s’effectue selon deux critères : la proximité avec le domicile et le dossier médical.

Quelles sages-femmes sont autorisées à faire des astreintes ?

L’astreinte est une décision relevant du pouvoir d’organisation du chef d’établissement ou du chef de service pour garantir la continuité de soins. Les sages-femmes autorisées à faire des astreintes en établissement public sont définies par l’arrêté du 24 avril 2002. Y figurent, la « sage-femme cadre et cadre supérieur ; sage-femme ».

La procédure est la suivante :
1. Le directeur d’établissement ou le chef de service doit d’abord demander des sages-femmes volontaires.
2. Si personne ne se présente, il désigne du personnel dont la situation répond au cadre réglementaire, c’est-à-dire si :

  • la sage-femme n’habite pas trop loin de son lieu d’exercice
  • si le nombre d’astreinte déjà effectuées ne dépasse pas le maximum
  • si l’activité nécessitant l’astreinte correspond bien à celle de la sage-femme

Le directeur accepte ou non la proposition de volontariat en fonction des besoins des services.

Il existe une liste d’astreinte affichée dans les services. On peut donc considérer que le service d’astreinte à domicile est à la fois une faculté et une obligation pour la sage femme travaillant dans les établissements de santé.

Textes de référence : décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Quelles activités pour les astreintes ?

Dans le cadre de l’astreinte, la sage-femme fait surtout les activités d’urgence.

Elle accomplit son activité au sein de l’établissement. Le travail à réaliser est préalablement défini par le tableau des astreintes arrêté par le directeur d’établissement en fonction des besoins de la permanence des soins.

On rappelle que les astreintes sont proposées pour faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions dans le cadre de la mission de soins, d’accueil et de prise en charge des établissements de soins.

L’astreinte peut également avoir une activité clinique.

Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

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